Intervention de Pascal Popelin

Réunion du 17 février 2016 à 16h15
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur :

Je fais mienne l'analyse de Mme Bechtel : la condition que ces déplacements soient faits par la personne « dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français » s'applique à tout l'article, et pas au seul cas de tentative de départ prévu par le 3°.

Monsieur Devedjian, j'ai entendu vos arguments sur le 1°, et je ne suis pas loin d'être convaincu. Mais ce n'est pas si simple… Nous allons donc étudier s'il est utile de maintenir cet alinéa. Nous apporterons donc des modifications rédactionnelles à cet article en séance.

Monsieur Coronado, l'alinéa 20 de l'article, qui créé l'article L. 225-4, prévoit : « Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

Il est donc faux de dire qu'aucune disposition n'assure le principe du contradictoire.

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