Au vu de l'objet de ces mesures de contrôle administratif, il me semble que le délai prévu dans le texte est suffisant. Si l'on trouve des éléments de preuve, il y aura judiciarisation ; si l'on n'a rien trouvé au bout d'un mois, on entre alors dans un autre champ, prévu par le futur article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure qui figure à l'alinéa 14 : « Le ministre de l'intérieur peut faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : 1° déclarer son domicile, et tout changement de domicile ; 2° déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou qu'il utilise, ainsi que tout changement d'identifiant […] »