Cet amendement relatif à l'irrecevabilité des demandes de mise en liberté vise à décourager les procédures entreprises de mauvaise foi, à des fins dilatoires ou pour obtenir un élargissement de manière injustifiée.
En matière de droit de la mise en liberté, le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision de 1986 que les dispositions législatives ne doivent jamais faire obstacle à l'obligation qui pèse sur le magistrat de prononcer la mise en liberté dès lors qu'apparaît un fait nouveau qui ne permet plus de réunir les conditions d'une détention provisoire.
Depuis est intervenue la loi du 15 juin 2000, qui a créé l'article 144-1 du code de procédure pénale, imposant la mise en liberté d'office quand les conditions de la détention ne sont plus remplies.
Il importe cependant de reprendre, en l'adaptant, la réserve du Conseil constitutionnel de façon à sécuriser le dispositif de l'article 29. Il est ainsi prévu que, malgré l'irrecevabilité des demandes nouvelles tant qu'une demande précédente se trouve en phase de jugement, le juge d'instruction doit ordonner la remise en liberté en cas d'élément nouveau faisant apparaître que la détention n'est plus justifiée.