Le présent amendement simplifie les règles en matière de pourvoi en cassation, en permettant que la déchéance du pourvoi, lorsque le requérant n'a pas déposé de mémoire dans les délais requis, soit constatée par le président de la chambre criminelle ou son délégué, et non par la chambre elle-même. Le but est de gagner du temps. Une garantie est toutefois adjointe pour la défense dans la mesure où le pourvoi fondé sur une condamnation à une peine illégale ne pourra jamais être écarté. Avis favorable.