Ces amendements précisent le cadre des perquisitions nocturnes ordonnées non dans le cadre de l'instruction – alinéa 5 – mais en enquête préliminaire – alinéa 3. Or, s'agissant des enquêtes préliminaires, ils sont doublement satisfaits, d'une part par la rédaction de l'alinéa 3 du présent article, qui vise les perquisitions nocturnes en enquête préliminaire « mentionnées à l'alinéa précédent » lorsqu'elles ont lieu dans un local d'habitation, c'est-à-dire les perquisitions telles qu'elles sont autorisées par le JLD sur requête du procureur et selon les modalités prévues à l'article 706-92 du code de procédure pénale ; d'autre part, par la rédaction actuelle de ce même article 706-92, qui prévoit que, « à peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite ».
S'agissant des informations judiciaires, les perquisitions sont déjà soumises à l'autorisation préalable et motivée du juge d'instruction, magistrat du siège présentant toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance au sens de la jurisprudence conventionnelle et constitutionnelle. La personne concernée pourra toujours, en temps utile, soulever des nullités si elle souhaite contester ces perquisitions et faire annuler les moyens de preuve collectés. Mon avis est défavorable.