Cet amendement vise à renforcer les garanties applicables à la délivrance de l'autorisation de recourir à un dispositif de recueil de proximité des données de connexion, en précisant qu'elle devra faire l'objet d'une ordonnance motivée du JLD ou du juge d'instruction, comme pour la mise en oeuvre d'autres mesures spéciales d'investigation.