La rédaction de votre amendement soulève des interrogations sur son objet précis. S'agit-il de prévoir que les opérations de recueil des données ne sauraient, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ? Si tel était le cas, il nous faudra aboutir, avec le Gouvernement, au renforcement des garanties entourant le recours à cette technique. S'agit-il au contraire de frapper de nullité des procédures incidentes lorsque les données collectées révèlent d'autres infractions que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ? Cela ne me paraît pas souhaitable car, pour d'autres techniques d'enquête, les articles 706-96 et 706-102-4 du code de procédure pénale disposent que la nullité des procédures incidentes n'est pas constituée en l'espèce.
J'émets donc un avis défavorable à l'adoption de cet amendement.