Je partage votre préoccupation visant à concilier l'exercice des droits de la défense avec la nécessaire protection des témoins qui s'exposent à de graves risques de représailles et dont l'identité est pour cette raison remplacée par un numéro d'identification au cours des audiences publiques ou dans les jugements rendus publics. Toutefois, votre proposition conduirait de facto à amoindrir la portée de la mesure de protection, à priver ainsi le témoin protégé d'une garantie importante et, in fine, à vider de sa substance le mécanisme de protection.
La divulgation de l'identité du témoin ou des informations permettant son identification n'est pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense dans la mesure où les parties – défense comprise – en ont déjà connaissance ; seul le public ignore l'identité réelle du témoin. Dès lors, la protection instituée par le nouvel article 706-62-1 du code de procédure pénale constitue une mesure par essence bien plus favorable aux droits de la défense que le témoignage anonyme, lequel empêche, sauf exception, de connaître l'identité du témoin. Il ne faut pas selon moi aller au-delà.