…qui dessaisit le Parlement de ses prérogatives sur plusieurs dispositions du texte, même si la commission des lois en a réduit l’ampleur.
Sur le fond, plusieurs dispositions du projet de loi constituent de réelles avancées, mais d’autres présentent, selon nous, un risque important pour les libertés individuelles.
S’agissant d’abord des avancées, le texte introduit le principe du contradictoire dans le cadre des enquêtes préliminaires, ce qui constitue une amélioration notable.
De même, il clarifie certains points de notre droit, notamment l’encadrement des délais de jugement dans le contentieux de la détention provisoire. Il prévoit aussi que la personne placée en garde à vue à la suite d’une arrestation en haute mer doit être présentée dans les plus brefs délais à un magistrat du siège.
Par ailleurs, le projet comporte des dispositions que nous jugeons utiles en matière de contrôle des moyens de paiement et d’organisation de la cellule Tracfin, qui détecte les mouvements financiers suspects.
Nous approuvons enfin le renforcement tant de la protection des témoins que du contrôle des armes.
Si toutes ces avancées sont loin d’être négligeables, le texte comporte cependant plusieurs dispositions très inquiétantes à nos yeux, dispositions qui marquent un glissement vers l’intégration de mesures exceptionnelles dans notre droit commun, un durcissement de notre arsenal juridique et un déséquilibre entre autorité administrative et autorité judiciaire. Je fais allusion ici aux quatre dispositions majeures qui figurent aux articles 17 à 20.
Tout d’abord, l’article 17 prévoit l’extension des pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles et vérifications d’identité. Les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire adjoints, pourront procéder, sur réquisition du procureur, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules. La liste des infractions permettant de recourir à ce cadre de contrôle est très largement définie et ne se limite pas aux actes de terrorisme.
L’article 18 crée ce qui s’apparente à une « garde à vue administrative » sans avocat, consécutive à un contrôle d’identité alors même que la personne aurait justifié de son identité. Les forces de l’ordre pourront retenir une personne pendant une durée maximale de quatre heures pour vérification de sa situation en cas de soupçon de lien avec une activité terroriste. Or, si le comportement de la personne est suffisamment en lien avec une activité terroriste, elle peut déjà être placée en garde à vue ! Ce régime dérogatoire, qui constitue une mesure privative de liberté sans garanties, nous paraît tout à la fois inutile et dangereux.
L’article 19 prévoit pour sa part une extension de l’usage des armes par les forces armées et de sécurité intérieure, extension qui ne nous semble pas nécessaire au regard des critères actuels de la légitime défense. Comme le souligne le Défenseur des droits dans son avis du 12 février 2016, les dispositifs actuels « permettent déjà aux intéressés d’invoquer la légitime défense ou l’état de nécessité et de bénéficier de l’irresponsabilité pénale, dans les circonstances
décrites dans le texte ».
Enfin, l’article 20 autorise le ministre de l’intérieur, sans enquête judiciaire approfondie, à assigner à résidence toute personne soupçonnée de revenir d’un théâtre d’opérations terroristes et à lui imposer des obligations et des interdictions. Cette mesure ne nous paraît pas acceptable en raison de l’autorité qui la prononce, du critère légal flou qui permet d’y recourir sans que soit exigée la réunion d’indices graves ou concordants nécessaires à une mise en examen, et de la possibilité d’un recours juridictionnel uniquement a posteriori, la mesure étant décidée dans un cadre non contradictoire.
Ces quatre articles ont en commun de priver l’autorité judiciaire de son rôle de garante des libertés individuelles et d’introduire des mesures d’exception dans le droit commun. Ils soulèvent à juste titre de multiples interrogations, contestations et critiques.
Le Défenseur des droits, notamment, dénonce un texte qui opère « un glissement des pouvoirs de police administrative de la période d’exception au droit permanent », tandis que le procureur général près la Cour de cassation constate que, « quand il n’est pas demandé à l’autorité judiciaire de faire bien au-delà de ses moyens, elle peut être paradoxalement marginalisée dans ce qu’elle sait le mieux faire, c’est-à-dire assurer le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des libertés individuelles ». Fait rarissime, la conférence des premiers présidents de cour d’appel a adopté une délibération dans laquelle elle estime que le texte « contient de dispositions dangereuses pour les libertés », pointant en particulier l’assignation à résidence par l’autorité préfectorale, l’extension de l’usage des armes par les forces armées et de sécurité intérieure, ou encore la retenue administrative.
Vous l’aurez compris, nous partageons ces analyses. Nous récusons un transfert de compétence vers l’autorité administrative et nous considérons que la place essentielle du juge judiciaire dans la protection des libertés individuelles se trouve remise en cause. En d’autres termes, ce projet de loi ne nous semble pas prévoir les garanties nécessaires à un juste équilibre entre la protection des droits et des libertés d’une part, l’impératif de sécurité publique, de prévention et de répression des infractions pénales d’autre part. Or c’est précisément dans les périodes troublées comme celle que nous vivons que le respect de la séparation des pouvoirs, le respect les libertés individuelles et leur contrôle ne doivent présenter aucune brèche.
Je doute, monsieur de garde des sceaux, que le Gouvernement accepte lors de la discussion de retirer les articles 17 à 20. C’est pourquoi, en dépit des quelques avancées que j’ai mentionnées, les députés du Front de gauche s’opposeront résolument à ce projet de loi.