Intervention de Pascal Popelin

Séance en hémicycle du 2 mars 2016 à 15h00
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Article 17

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

L’article 78-2-2 du code de procédure pénale permet d’ores et déjà aux officiers de police judiciaire de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à des contrôles d’identité et à la visite de véhicules aux fins de recherche et de poursuite d’une série d’infractions ; sont visés, notamment, les actes de terrorisme et les infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi qu’en matière d’armes et d’explosifs.

À ceux qui s’inquiètent de la portée de la nouvelle mesure, je signale que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 13 mars 2003 relative à la loi pour la sécurité intérieure, que cette liste n’était pas « manifestement excessive au regard de l’intérêt public qui s’attache à la recherche des auteurs de ces infractions ». En outre, cette procédure ne peut intervenir qu’au cours d’une période fixée par le procureur de la République, qui ne peut dépasser vingt-quatre heures et ne peut être prolongée que sur décision expresse et motivée.

L’article 17 du projet de loi modifie l’article 78-2-2 du code de procédure pénale en introduisant la possibilité pour les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire adjoints, et agissant sur réquisition du procureur de la République, de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules. J’estime que cette possibilité manque à notre droit. Vu les infractions recherchées, la courte période au cours de laquelle la réquisition du procureur peut être donnée et les garanties qui s’appliquent à la fouille, à savoir l’établissement d’un procès-verbal en cas de découverte d’une infraction ou si la personne le demande, ce procès-verbal devant être transmis sans délai au procureur de la République, il me semble que cet article apporte une réponse nécessaire et proportionnée.

Voilà pourquoi la commission a repoussé les amendements de suppression.

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