Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 2 mars 2016 à 21h30
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Article 20

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Je voulais reprendre la parole après avoir entendu l’argumentation très précise de M. le rapporteur sur les infractions susceptibles d’être constituées, et je partage son analyse. On pourrait même aller plus loin si l’on sait que des actes précis ont été commis dans le pays où se situe le théâtre d’opération concerné.

Je voulais également réagir aux propos du ministre qui a parlé du principe de précaution : un régime d’assignation à résidence pourrait donc, en portant atteinte aux libertés, être fondé sur un tel principe. Or je ne crois pas que ce principe ait vocation à s’appliquer en la matière, ni que le Conseil constitutionnel – en tout cas je l’espère – pourrait l’accepter.

Je vais plus loin : la rédaction de l’article 20 n’est pas de nature à voir un tel principe s’appliquer. Pour pouvoir employer l’assignation à résidence, il faut que l’administration détienne la preuve que la personne a quitté le territoire national, qu’elle a effectué un déplacement à l’étranger ayant pour objet de participer à des activités terroristes.

Je pourrais reprendre chaque alinéa de l’article 20 pour démontrer que la preuve est, à chaque fois, nécessaire. Et donc si une judiciarisation s’avère impossible, c’est-à-dire si un juge d’instruction ne dispose pas de charges suffisantes lui permettant de mettre en examen ou d’accorder le statut de témoin assisté à une personne à laquelle on reproche de s’être rendue en Syrie, pour reprendre l’exemple de ce pays, je crois que, pour le coup, nous étendons considérablement, bien au-delà de sa lettre, la portée de cet article.

La lettre de l’article – il faut, en matière de libertés, apprécier les choses de façon restrictive – suppose qu’on établisse les conditions de sa mise en oeuvre, et par conséquent qu’on établisse, dans chaque cas particulier, les infractions commises le cas échéant. S’il y en a, ce n’est encore une fois pas à l’administration d’en connaître mais au juge judiciaire, et à lui seulement.

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