Le présent amendement est destiné à renforcer la traçabilité des cartes prépayées, afin d’améliorer la lutte contre le financement du terrorisme, en ajoutant au plafond maximum de chargement des cartes prépayées tenant compte des caractéristiques du produit, des plafonds selon les modalités de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées qui dépendront des moyens de paiement utilisés.
Il vise ainsi à limiter substantiellement, en les plafonnant pour un certain montant, les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées par des moyens de paiements non traçables.
Ce plafond pourrait être aligné avec la limite de paiement en liquide prévu par l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, qui est de 1 000 euros.