Défavorable. Nous avons déjà eu le débat en commission : la définition large permet d’inclure le commerce illicite. Il est donc inutile de prévoir que la vente constitue un motif aggravant.
Il serait peut-être opportun de compléter la définition de l’article 321-1 du code pénal, que vous connaissez, pour affirmer que le commerce illicite est tout simplement assimilé au recel. Monsieur Tourret, votre amendement est donc satisfait.