À ce stade, le Gouvernement est plutôt défavorable à cet amendement. Celui-ci est en effet satisfait par l’avant-dernier alinéa de l’article 705 du code de procédure pénale, qui prévoit la compétence du juge d’instruction et des magistrats du siège désignés par le Premier président de la cour d’appel de Paris pour l’instruction et le jugement de ces affaires.
L’amendement introduirait en outre, et c’est toujours chez nous une préoccupation, un risque de compétence a contrario au profit des autres juridictions spécialisées disposant d’une compétence concurrente pour lesquelles aucune disposition similaire n’est prévue.
Sur le cas d’espèce pour autant, s’il y a des imprécisions sur les compétences du juge des libertés et de la détention, je pense que l’on peut expertiser et avancer par circulaire sans avoir besoin d’inscrire une telle disposition dans la loi.