Cet amendement a pour objet d’inclure l’association de malfaiteurs dans le champ des compétences du parquet national financier. Il tend à combler un oubli de la loi du 6 décembre 2013 en procurant au parquet national financier les moyens d’appréhender le plus tôt possible les phénomènes de grande délinquance financière relevant de sa compétence.
Les interceptions téléphoniques ou perquisitions dans une procédure montrent souvent que de nouvelles infractions sont en préparation. Dans le souci d’améliorer l’efficacité de la procédure pénale, il convient donc de permettre au parquet national financier d’appréhender un phénomène criminel avant même la réalisation du projet frauduleux envisagé.
Tous les parquets de France, en particulier ceux des juridictions interrégionales spécialisées, ainsi que le SNDJ ont cette capacité d’enquêter sur des associations de malfaiteurs en vue de la commission d’infractions entrant déjà dans leur champ de compétence. Pour le parquet national financier, cette mesure apparaît particulièrement pertinente dans les affaires de blanchiment, de corruption, de détournement de fonds publics ou d’escroquerie à la TVA, où les investigations mettent à jour des projets en gestation avec d’autres structures ou d’autres supports de fraude.