Cet amendement a pour objet de permettre au parquet national financier de conserver sa compétence quelles que soient les incriminations retenues à l’issue de l’enquête. Il vise encore une fois à améliorer l’efficacité de l’action du parquet national financier et même, au-delà, à favoriser une bonne administration de la justice. Il s’agit de permettre à celui-ci de conserver la compétence pour un dossier dont il apparaît, à l’issue de l’enquête, que les agissements tombent sous le coup d’une autre qualification que celle initialement envisagée.
Je sais, par exemple, que le parquet national financier conduit actuellement une enquête préliminaire sur des faits de corruption et de blanchiment de corruption nécessitant une forte coopération internationale. Il pourrait n’être relevé au final que des faits d’abus de biens sociaux. Cette circonstance le contraindrait alors à se dessaisir au profit du parquet territorialement compétent, lequel devra prendre connaissance d’une procédure qu’il n’aura pas initiée.
Ces dessaisissements contribuent à un allongement excessif de la durée des procédures, le procureur de la République nouvellement saisi devant appréhender une affaire par essence complexe, dont il n’aura dirigé ni l’enquête ni le suivi d’instruction.
Enfin, l’amendement s’appliquera également aux juges d’instruction et au tribunal correctionnel de Paris. Une telle disposition existe déjà au profit des juridictions inter-régionales spécialisées – JIRS – article 706-76 du code de procédure pénale.