M. Mariani et M. Laurent nous proposent de créer ce fameux délit pour consultation habituelle des sites provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie. Nous avons eu un long débat à ce sujet lors de l’examen de la loi du 13 novembre 2014. Je vais redire pourquoi nous n’avions pas retenu cette solution qui, de prime abord, peut sembler relever de l’évidence : premièrement, la consultation habituelle de tels sites lorsqu’ils diffusent des images d’atteinte à la vie ne peut constituer à elle seule le fondement d’une incrimination pénale en raison du problème de la définition de la notion d’habitude ; deuxièmement, sur le plan constitutionnel, une telle incrimination pourrait être en contradiction avec le principe de la nécessité des délits et des peines.
Par ailleurs, je rappelle que la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a fait de cette consultation l’un des éléments matériels constitutifs de l’infraction d’entreprise terroriste individuelle – article 421-2-6 du code pénal. En outre, par rapport à l’objectif recherché par les auteurs des amendements, la plus grande efficacité réside dans le blocage des sites, rendu possible par ladite loi. Voilà pourquoi la commission a rendu un avis défavorable aux deux amendements.