Notre droit prévoit déjà une protection particulière des correspondances en lien avec l’exercice de la profession ou du mandat à l’égard des techniques de renseignement. L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure dispose que lorsqu’une demande de mise en oeuvre d’une technique de recueil de renseignement concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste, leurs véhicules, leurs bureaux ou leurs domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. Pour être membre de cette commission, je peux vous assurer que nous ne dérogeons jamais à cette obligation.
Par ailleurs, l’article 40 de la loi pénitentiaire de 2009 prévoit que les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur ne peuvent être ni contrôlées ni retenues. Je ne crois pas nécessaire d’aller au-delà.