Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Séance en hémicycle du 3 mars 2016 à 15h00
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Article 24

Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice :

Le présent amendement améliore l’article 24 du projet de loi, qui institue une phase de règlement contradictoire dans les enquêtes conduites par le procureur de la République. La rédaction proposée est intermédiaire entre celle du projet initial, limitée aux enquêtes longues, dont la durée excède un an, et celle retenue par la commission des lois, étendue à toutes les enquêtes préliminaires, quelle que soit leur durée, même en l’absence de demande des personnes intéressées.

Le texte de la commission, en raison de son caractère systématique, rendrait le dispositif applicable à plus de 375 000 procédures d’enquête par an et risquerait de provoquer une désorganisation complète de la chaîne pénale et d’engendrer un ralentissement majeur de la réponse judiciaire, alors que telle n’est évidemment pas l’intention des députés qui ont adopté cette disposition.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a rouvert le chantier et vous propose un amendement qui concilie à la fois les demandes de votre rapporteur et les impératifs opérationnels. La condition essentielle déclenchant le contradictoire est la demande formée par une personne mise en cause six mois auparavant, au cours de l’enquête. La communication du dossier ne devra intervenir, comme le proposait le texte de la commission, que lorsque l’enquête sera terminée, critère clair et objectif, et non lorsque le procureur estimera la procédure communicable.

La communication ne devra être faite qu’aux personnes que le parquet envisage de poursuivre, ainsi que le précisait le texte de la commission. Le dispositif ne s’appliquera qu’aux infractions punies d’une peine privative de liberté, car il serait excessif de le prévoir non seulement pour les contraventions, mais également pour les délits non punis d’une peine d’emprisonnement.

Le droit à l’accès au dossier est mieux précisé. Il concernera l’avocat ou, en l’absence d’assistance par un avocat, la personne elle-même. En cas de nouvelle audition, le texte distingue l’audition libre, pour laquelle il prévoit la mise à disposition du dossier cinq jours avant, et la garde à vue, avec communication du dossier dès le début de la mesure.

Enfin, les modalités d’application dans le temps des nouvelles dispositions sont précisées pour permettre une montée en puissance progressive de la réforme sans désorganiser le fonctionnement des parquets.

Le texte retenu permet ainsi d’assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre, d’une part, les nécessités imposées par le bon déroulement des procédures et les contraintes matérielles et, d’autre part, l’objectif de renforcement du contradictoire et des droits de la défense.

Pour finir, je ne peux que remercier votre rapporteure de son travail. La modification de l’article 24 en commission et les échanges qui ont suivi ont en effet conduit le Gouvernement à approfondir la réflexion, ce qui a permis d’améliorer les dispositions de cet article très important.

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