L’article 100-7 du code de procédure pénale prévoit actuellement l’information de différentes autorités en cas d’interceptions de communications concernant une personne bénéficiant d’une protection particulière au titre de sa fonction ou de son mandat.
Cet article n’est pas totalement satisfaisant, pour plusieurs raisons. D’une part, il ne prévoit pas une protection particulière de ces personnes ni des secrets qui seraient à protéger spécifiquement, telle que la protection des sources ou des échanges entre les avocats et leurs clients. En outre, rien n’est prévu hors des interceptions de sécurité, de la protection des locaux et de la captation des données informatiques. D’autre part, la possibilité de porter atteinte au secret des échanges par une décision motivée du juge des libertéset de la détention – JLD – ne constitue en rien une garantie. Elle affaiblit le rôle du juge d’instruction, magistrat indépendant, et remet le juge des libertés et de la détention au coeur de la tenue de l’enquête, en lui demandant de décider en opportunité d’un acte d’investigation alors même que ce juge a été institué pour séparer instruction et décision sur la détention provisoire.
C’est pourquoi cet amendement vise à garantir explicitement la protection des échanges entre les professions protégées ainsi que celle des secrets associés.