Il paraît souhaitable que la transposition de la directive européenne du 22 mai 2012 relative à l’information dans le cadre des procédures pénales soit réalisée par le présent projet de loi. Cet amendement tend donc à le compléter par un article additionnel qui procède à cette transposition.
Pour rappel, la directive européenne prévoit que le gardé à vue et son avocat puissent consulter tous les actes de procès-verbaux de la procédure. Une telle transposition permettrait de se mettre enfin en conformité avec les standards européens en matière de droit de la défense.
L’équité d’une procédure pénale requiert ainsi, en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Le principe européen est en outre celui de l’accès immédiat à l’entier dossier, la restriction demeurant l’exception. Dans la logique de l’arrêt A.T. contre Luxembourg, l’amendement vise donc à ce que le refus de donner accès au dossier soit motivé, le juge des libertés et de la détention étant dans l’obligation de statuer dans les douze heures sur les conditions de ce refus.