Il souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable puisque la modification proposée est inutile. L’article 712-22 du code de procédure pénale permet déjà aux juridictions d’application des peines, et non au seul tribunal ayant prononcé la mesure d’interdiction, d’ordonner le relèvement d’une interdiction résultant d’une condamnation pénale ou décidée à titre de peine complémentaire. L’état du droit est donc satisfaisant en la matière.