Le troisième alinéa de l’article 132-19 du code pénal prévoit que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis « ou » ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, il doit spécialement motiver sa décision. Le terme « et » semblerait plus cohérent. Il s’agit en effet de devoir motiver les peines sans sursis et sans aménagement. Un amendement semblable avait été adopté dans le cadre de l’examen de la loi DDADUE, à l’initiative de Paul Molac.