Je vais d’abord répondre à M. Ciotti, puis à M. Laurent.
Non, monsieur Ciotti, le législateur en 2014 n’a pas supprimé l’obligation faite à une personne condamnée à une peine de sursis avec mise à l’épreuve d’obtenir une autorisation avant de se rendre à l’étranger.
Certes, le législateur a remplacé, à l’article 132-44 du code pénal, une obligation systématique d’obtenir cette autorisation par une obligation d’informer préalablement le juge d’application des peines de tout projet de déplacement à l’étranger.
Mais il a maintenu à l’article 132-45 de ce même code la possibilité pour la juridiction de jugement ou pour le juge d’application des peines de prévoir, au cas par cas, une obligation spéciale d’obtenir une autorisation préalable dans l’hypothèse d’un tel déplacement.
L’objectif est de mieux individualiser la peine de sursis avec mise à l’épreuve en supprimant une contrainte qui est extrêmement lourde pour la majorité des condamnés et très consommatrice de temps pour les juges d’application des peines – je ne sais pas si vous vous en rendez compte – en permettant aussi, pour les condamnés qui le justifient, de subordonner leurs déplacements à l’étranger à une autorisation préalable du juge d’application des peines.
Monsieur Laurent, je peux comprendre vos préoccupations.