Ce qui nous réunit aujourd’hui, bien évidemment, c’est la sécurité des Français. Nous devons poursuivre deux objectifs : renforcer efficacement la lutte contre le terrorisme, mais aussi mettre les terroristes hors d’état de nuire. Aujourd’hui, la peine de perpétuité dite « incompressible » s’applique, aux termes de l’article 221-3 du code pénal, à l’assassinat d’un mineur de quinze ans, « précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou lorsque l’assassinat a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique […] »
Cette peine de perpétuité dite « incompressible » devrait s’appliquer aux actes de terrorisme punis de la réclusion criminelle à perpétuité. La durée de la période de sûreté dépend de l’application de l’article 132-23 du code pénal. Lorsqu’il est précisé dans l’article prohibant le crime que les deux premiers alinéas de cet article 132-23 lui sont applicables, la période de sûreté est de dix-huit ans, à moins que la cour ne décide de la baisser ou de l’élever, sans pouvoir excéder vingt-deux ans.
La règle souffre une exception, instaurée en 1994, à l’initiative de Pierre Méhaignerie, qui est applicable à deux cas : l’assassinat d’enfants précédé ou accompagné de viols, de tortures ou d’actes de barbarie, et l’assassinat de personnes dépositaires de l’autorité publique, commis avec préméditation ou en bande organisée. En ce cas, la cour d’assises peut décider, soit de porter la période de sûreté à trente ans, soit que le condamné ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de peine, ce que l’on appelle communément la perpétuité « incompressible » ou « réelle ». Il me semble en effet totalement légitime d’appliquer cette peine, qui se trouve au sommet de notre hiérarchie répressive, aux actes de terrorisme comprenant des crimes de sang.
L’amendement que je vous soumets a une double vocation. Il s’assigne un objectif d’efficacité, par la mise hors d’état de nuire des barbares qui frappent notre pays, mais poursuit aussi un objectif symbolique, qui n’est pas moins important : affirmer haut et fort, ici, qu’un crime terroriste est à l’égal des deux crimes punis de la sorte depuis 1994, que ce crime terroriste est l’atteinte la plus grave aux valeurs de la République.