J’apporterai à M. Lellouche une réponse d’ordre technique, puisqu’il m’a interpellé sur ce point. Avec l’amendement no 35 , nous avons introduit un article 421-7 complétant le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, qui est ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent chapitre. » Les mesures prises visent donc l’ensemble du chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal.