Par conséquent, il convient de généraliser la surveillance judiciaire de ces individus à la sortie de la prison.
Cet amendement ne porte pas atteinte au principe d’individualisation des peines, ni à la liberté du procureur de la République ou du juge de l’application des peines, mais simplifie le recours à la surveillance judiciaire pour les infractions relevant d’actes de terrorisme en l’étendant aux délits pour lesquels la peine d’emprisonnement est inférieure à sept ans, et qui constitue actuellement la limite fixée par le présent article.