L’article 723-29 du code de procédure pénale prévoit l’application de mesures de sûreté et le placement sous surveillance judiciaire dès sa libération de toute personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.
Or, la plupart des infractions terroristes que vous visez sont punies de peines d’emprisonnement ou de réclusion d’une durée égale ou supérieure à sept ans, sauf la provocation « simple » à la commission d’actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes.
Par ailleurs, je rappelle que j’ai repris tout à l’heure l’amendement de M. Zumkeller tendant à appliquer aux personnes condamnées pour un acte de terrorisme les mesures de suivi socio-judiciaire, ce qui permettra donc de les placer sous surveillance judiciaire.
L’intention que vous exprimez, et que je partage, est donc satisfaite à la fois par l’état du droit et par l’enrichissement que nous lui avons apporté tout à l’heure dans la discussion avec l’amendement no 296 .