Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 4 ter introduit par le Sénat et qui modifie les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle, afin de protéger les personnes qui ont obtenu, par leur propre sélection, des espèces aux mêmes propriétés que celles protégées par un brevet.
La modification de l'article L. 613-2-2 permet de restreindre la portée des protections accordées par un brevet portant sur un produit contenant une information génétique. Une matière obtenue par procédé biologique qui contient les mêmes informations génétiques ne sera pas soumise au brevet. Les termes employés sont repris du droit européen applicable et de sa transposition en droit français.
Le même raisonnement est appliqué aux brevets protégeant une matière biologique dotée de certaines propriétés du fait d'une intervention. La protection ne s'étend pas aux matières obtenues par des procédés biologiques.
Cet amendement amplifie la portée de ceux que nous avons déjà votés, et permettra de protéger les agriculteurs qui ont, dans le cadre de leur activité, obtenu des produits aux qualités identiques à des produits protégés par un brevet. Ils n'auront pas à payer un brevet ou à acheter les droits pour les utiliser.