Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des journalistes qui bénéficieraient du droit d'opposition. Je vous propose de retenir la définition la plus large, celle qui figure à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et qui diffère de la notion de journaliste professionnel prévue dans le code du travail. La loi de 1881 n'exige pas que le journaliste professionnel tire au moins la moitié de ses revenus de rémunérations accordées par des entreprises de presse. Cette définition permet d'intégrer, par exemple, les journalistes d'investigation dont la majeure partie des ressources provient de la vente de livres, ou les directeurs de publication eux-mêmes. Ces derniers apprécieront sans doute de se voir confier une nouvelle arme contre les intrusions des intérêts particuliers des actionnaires ou des annonceurs.