L'amendement CD817 a exactement le même objet. « Au vu » est une terminologie imprécise qui n'implique pas la conformité mais un simple visa. Pour que le consentement préalable et les conditions d'utilisation posées par les communautés d'habitants à l'utilisation de leurs connaissances traditionnelles soient respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence. L'article 7 du protocole de Nagoya prévoit bien que : « l'accès aux connaissances traditionnelles […] soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l'accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales […] ».
Il est important que les conditions d'utilisation demandées par les communautés soient bien reprises dans l'autorisation, car c'est elle qui déterminera les conditions dans lesquelles pourront être utilisées les connaissances traditionnelles.