Cet amendement vise à préciser que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne peuvent concerner que les atteintes réversibles, c'est-à-dire celles qui peuvent être compensées. En effet, la disparition définitive d'une espèce et la destruction d'un écosystème unique constituent des atteintes irréversibles qu'aucune mesure, même ambitieuse et durable, ne saurait compenser à due proportion. De même, le principe d'équivalence écologique ne saurait être respecté dès lors que l'on entend compenser la disparition d'une espèce par la préservation d'une autre. En conséquence, tout projet qui aurait pour effet de porter une atteinte irréversible à la biodiversité devrait être abandonné ou modifié afin de le conformer aux principes de la compensation écologique.