Cet amendement opère, dans un nouvel article du code pénal, un renvoi vers l’article 707-1 du code de procédure pénale, lequel définit les conditions d’interruption de la prescription des peines. S’il est logique de maintenir la disposition à son emplacement actuel, dans un titre du code de procédure pénale qui traite de l’exécution des sentences pénales, il apparaît également pertinent d’en faire mention dans la section du code pénal relative à la prescription des peines.
Le présent amendement est conforme à la logique qui guide les auteurs de la proposition de loi : clarifier et rationaliser l’ordonnancement des dispositions qui encadrent la prescription de l’action publique, d’une part, et de celles qui traitent de la prescription des peines, d’autre part. Il a été accepté par la commission.