Le Gouvernement propose de compléter la proposition de loi par cet amendement, qui vise à encadrer les modalités de commercialisation des parts sociales. Plus précisément, il tend à compléter l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, relatif aux parts sociales des banques mutualistes et coopératives. Je signale que les coopératives bancaires sont les seules concernées par la commercialisation à grande échelle de parts sociales auprès de leurs sociétaires.
Concrètement, nous partageons les objectifs des banques coopératives et mutualistes, qui souhaitent développer le sociétariat à grande échelle en proposant à leurs clients d’acquérir des parts sociales, mais nous souhaitons apporter toutes les garanties nécessaires aux souscripteurs potentiels. L’objectif est donc de s’assurer que tous bénéficient d’une bonne information quant à la nature des risques associés à la détention de parts sociales, et de conseils de la part des banques. Nous souhaitons ainsi que les produits proposés soient bien adaptés à la situation financière personnelle des souscripteurs et à leurs objectifs d’investissement.
Je rappelle que les parts sociales sont un titre de capital pour les banques coopératives et mutualistes ; elles ne présentent pas de risque de marché puisque leur valeur ne fluctue pas, à la différence des actions – vous l’avez dit tout à l’heure, madame la rapporteure générale. Leurs détenteurs sont malgré tout exposés à un risque financier, notamment en cas de procédure de liquidation ou de résolution d’un établissement en difficulté dans le contexte d’une crise bancaire.
Les parts sociales sont par ailleurs des produits financiers faiblement liquides, puisque leur cession est très encadrée. Nous proposons donc de préciser les obligations des établissements qui commercialisent les parts sociales, en s’inspirant des dispositifs en vigueur pour d’autres types de produits, par exemple les titres financiers comme les actions et obligations, ou les certificats mutualistes dans le domaine des assurances mutualistes.
L’application de ces dispositions sera contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le régulateur national placé auprès de la Banque de France. Les banques mutualistes et coopératives ont été informées de ce projet qui confortera les mesures qu’elles ont d’ores et déjà prises pour conseiller leurs clients de façon adéquate. Cet amendement permettra donc de renforcer l’encadrement de la commercialisation des parts sociales en renforçant les obligations d’information et de conseil, au bénéfice des sociétaires des banques mutualistes.