Intervention de Laurence Abeille

Réunion du 8 mars 2016 à 21h00
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Abeille :

Les éoliennes de plus de douze mètres sont soumises à deux procédures distinctes, d'urbanisme et d'environnement, ce qui constitue une source de complexité inutile pour les porteurs de projets et pour les services de l'État, y compris en ce qui concerne le permis de construire intégré dans l'autorisation unique créée par l'ordonnance du 20 mars 2014.

En effet, alors même que, en vertu du principe qu'une autorisation n'ouvre qu'un régime de voies et délais de recours, seule l'autorisation unique en cours d'expérimentation pourra être attaquée et non chacune des autorisations qui la composent, le juge aura la faculté de prononcer une annulation partielle de cette autorisation, portant par exemple sur les aspects du dossier relatifs au permis de construire. Or l'annulation partielle, si elle évite l'annulation de l'ensemble de l'autorisation, n'en aboutit pas moins à l'arrêt du projet, dans l'attente d'une nouvelle instruction des aspects visés, sans que l'on sache à ce jour comment l'administration instruira ce type de corrections partielles au sein d'une procédure d'autorisation unique.

Il suffirait pourtant que l'administration s'assure, comme c'est le cas dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), que les éoliennes sont compatibles avec les dispositions d'urbanisme. Au-delà de ce contrôle, les dispositions propres au permis de construire sont redondantes pour les raisons qui suivent.

D'une part, l'article L. 511-1 du code de l'environnement prévoit que l'ICPE protège la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la nature, l'environnement et les paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ainsi, par exemple, la prise en compte par le permis de construire de la sécurité publique, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ou des paysages, en vertu de l'article R. 111-27 du même code, est parfaitement redondante et inutile dès lors que le régime ICPE s'applique.

D'autre part, les éoliennes soulèvent essentiellement un problème d'exploitation, non de construction. Le juge a eu l'occasion de confirmer que les éoliennes, contrairement aux ICPE exploitées dans un immeuble, ne sont pas des bâtiments. Il n'y a donc pas lieu que le contrôle opéré par le permis de construire soit mis en oeuvre.

Dispenser les éoliennes de toute formalité au titre du droit de l'urbanisme, à l'instar du droit applicable aux ouvrages d'infrastructure terrestres, permettra d'aboutir pleinement à la simplification visée par l'autorisation unique, en évitant les difficultés résultant d'annulations ou de demandes de modifications partielles, dont le traitement, à ce jour inconnu, risque de bloquer un grand nombre de projets éoliens.

Enfin, la suppression des formalités d'urbanisme contribuera à débloquer le potentiel éolien dans les départements d'outre-mer, en particulier pour le remplacement d'éoliennes exploitées depuis longtemps par de nouvelles éoliennes plus performantes.

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