Ces amendements précisent que l'article 35 quater ne porte que sur les échanges de parcelles ayant pour objet la modification du tracé ou de l'emprise d'un chemin, dès lors que cet acte d'échange doit contenir une clause de continuité du chemin. En effet, en l'état, le texte risque d'empêcher que les actes d'échange réalisés lors des aménagements fonciers puissent avoir pour objet éventuel la suppression d'un chemin.