Monsieur Hetzel, dans notre transposition, nous n'allons pas plus loin que la directive, qu'il s'agisse du périmètre, de la nature ou de la définition des délits. Toutefois, celle-ci ne précise pas le montant des sanctions. Dès lors, nous pourrions conserver le schéma actuel, et les sanctions pénales continueraient d'être sans commune mesure avec les sanctions administratives. Mais tous les juristes que j'ai rencontrés s'étonnent que l'on ait maintenu si longtemps un tel système, surtout si l'on veut vraiment lutter contre les abus de marché. De fait, actuellement, on peut avoir intérêt à aller au pénal plutôt que devant l'AMF. Or, rien ne justifie un tel décalage. J'ai donc souhaité que, pour les mêmes faits, il soit possible de prononcer des sanctions de même niveau – le juge conservant naturellement son pouvoir d'appréciation. C'est le seul point sur lequel le texte se différencie de la directive, laquelle, je le répète, laisse aux États le soin de définir le niveau des sanctions. En somme, je vous propose que le droit français, qu'il soit administratif ou pénal, parle d'une seule voix.
Par ailleurs, la directive impose que ces sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Or, j'ai bien montré qu'actuellement, au plan pénal, elles ne sont pas très dissuasives : une personne qui a gagné 50 ou 100 millions d'euros n'a que faire d'une amende plafonnée à 1,5 million d'euros. Quant à « la dissolution de la personne morale concernée », elle n'a pas été prononcée très souvent. On peut brandir l'arme nucléaire, encore faut-il qu'elle soit dissuasive… Pardonnez-moi cette comparaison, mon cher collègue !
Les deux procédures prévues au troisième alinéa des articles 1er et 2 sont parfaitement en miroir : dès lors qu'une autorité veut poursuivre, elle doit obtenir l'accord de l'autre. Il n'y a aucune différence entre les deux procédures.