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Madame la ministre, vous avez affirmé que votre texte avait pour objectif de renforcer le dialogue social. On peut toutefois se demander si la modification de l'article L. 2232-12 du code du travail relatif aux conditions de signature d'un accord collectif – qui semble s'inspirer de ce qui s'est produit à la FNAC pour l'ouverture du dimanche – n'aura pas pour conséquence un recul du poids des organisations syndicales.
Le vingt-sixième des principes essentiels du droit du travail cités dans l'article 1er du projet de loi est ainsi rédigé : « Tout licenciement doit être justifié par un motif réel et sérieux. » Ce motif sera-t-il toujours contrôlé par un juge, ou le Gouvernement compte-t-il dresser une liste des motifs qui seront considérés par avance comme « réels et sérieux », comme cela est déjà le cas pour les accords de mobilité ? Quel sera le pouvoir du juge sur le contrôle du motif du licenciement ?
Le vingt-neuvième principe prévoit notamment que « le licenciement est précédé d'un préavis d'une durée raisonnable ». Pourquoi ne pas maintenir les délais de préavis déjà prévus par la loi ? Ce délai est indispensable pour que le salarié retrouve un emploi et prenne certaines dispositions.