En l'absence d'accord, c'est le droit existant qui s'applique. Le principe de faveur n'existe plus depuis 2004. L'objet de la négociation sera élargi et l'accord se fera sur la base du donnant-donnant. Les branches professionnelles continueront de négocier sur la classification et les salaires, entre autres, et l'accord d'entreprise prévaudra en matière de temps de travail et de congés.
Pour ce qui est du principe de laïcité, nous avons conservé la rédaction issue de la commission Badinter. Je ne sais pas quels débats ont présidé à ce choix juridique. Libre à vous d'amender les soixante et un principes retenus par la commission Badinter ou de faire en sorte de ne les faire figurer que dans la partie réglementaire. Ce n'est pas à moi de vous imposer mes vues. Nous pourrons en débattre à nouveau dans l'hémicycle.
Je terminerai par la question de Mme la présidente. Le juge apprécie, bien sûr, le motif économique lorsqu'un salarié conteste son licenciement. C'est le cas aujourd'hui et ce sera encore le cas demain. L'employeur, dans ce cadre, doit apporter des éléments qui justifient les difficultés économiques de son entreprise. Cette liste ne peut pas être limitative, car chaque entreprise est un cas particulier. C'est le sens de la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2012. Et je veux éviter tout risque de censure. L'expression que vous avez soulignée vise précisément à permettre de produire d'autres éléments que ceux énumérés. C'est au juge qu'il reviendra d'établir si ces éléments constituent ou non un motif économique de licenciement. Le projet de loi a pour but de donner des exemples clairs de critères pour les PME. Il ne vise pas l'exhaustivité.