La disposition prévue par l'alinéa 78 figure déjà dans l'article D. 3121-19 du code du travail qui énonce qu'« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »
Le projet de loi précise la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche dans cette matière – et je connais votre appréciation de cette architecture – mais le reste de l'article n'introduit aucune nouveauté.