C'est l'un des rares sujets sur lequel les dispositions supplétives ne sont pas prévues. Si l'ordre public et le champ de la négociation collective sont décrits respectivement dans les paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3 qui figurait dans l'avant-projet a en effet disparu du projet de loi. Afin que la limite de douze heures quotidiennes maximales de travail soit garantie en l'absence d'accord collectif, il est nécessaire de réintroduire cette disposition dans le texte.