Là encore, cette proposition va au-delà du droit existant, puisque l'article L. 3123-16 du code du travail précise que, si l'horaire de travail du salarié à temps partiel comporte, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, il est indispensable qu'une convention ou un accord collectif définisse précisément les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques. Souhaitant rester autant que faire se peut à droit constant, j'émets un avis défavorable à cet amendement.