Intervention de Marie-Françoise Clergeau

Réunion du 5 avril 2016 à 21h00
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Françoise Clergeau :

Les alinéas 525 à 531 de l'article 2 reprennent les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail assimilant certaines périodes non travaillées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés. Or, d'une part, ne figurent pas dans cette liste les arrêts pour maladie non professionnelle ; d'autre part, l'acquisition en cas de maladie professionnelle est limitée à une période ininterrompue d'un an.

Par un arrêt du 24 janvier 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que ces deux dispositions sont contraires à l'article 7 de la directive 200388CE relative à l'aménagement du temps de travail. Selon cette jurisprudence, tout salarié, qu'il ait ou non effectivement travaillé pendant la période de référence, et quelle que soit l'origine de son absence, a droit à un congé payé annuel d'au moins quatre semaines.

Compte tenu de la rédaction actuelle de l'article L. 3141-5-5° du code du travail, les conséquences sont discriminantes selon les employeurs des salariés : l'article 7 de la directive 200388 et la jurisprudence de la CJUE sont d'application directe pour les employeurs chargés d'accomplir un service d'intérêt public sous le contrôle d'une autorité publique, et d'application indirecte pour les employeurs de droit privé.

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