Les alinéas 21 à 23 de l'article 7 instaurent une durée de validité par défaut de cinq ans pour les accords collectifs signés dans des branches ou dans des entreprises. Le droit existant offre aux organisations syndicales la liberté de fixer une durée limitée ou illimitée aux accords collectifs. L'instauration d'une durée de validité par défaut n'apporte rien et risque même de se révéler régressive dans la mesure où cela autorisera à revenir sur la règle des avantages individuels acquis, le texte précisant que « lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets ». Je propose de supprimer ces dispositions dangereuses.