Intervention de Gilles Lurton

Réunion du 7 avril 2016 à 15h00
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGilles Lurton :

Cet amendement concerne la situation des experts-comptables salariés. L'article L. 8221-6 du code du travail prévoit une présomption simple de non-salariat au profit des personnes physiques inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi qu'aux dirigeants de sociétés effectuant des prestations de services pour le compte d'un donneur d'ordre. Cette présomption peut être renversée dès lors que l'intéressé se place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

Ainsi, le statut social de l'expert-comptable est sujet à interprétation par les organismes de protection sociale. L'UNEDIC, par exemple, estime que « le professionnel inscrit actionnaire ou associé porteur d'un nombre important de parts mais minoritaire, titulaire ou non d'un mandat social de gérant ou d'administrateur, n'exerce pas a priori son activité sous un lien de subordination, dans la mesure où il bénéficie d'une indépendance à la fois fonctionnelle et hiérarchique vis-à-vis de l'entreprise ». Cependant, d'autres interprètent les choses différemment : l'URSSAF de Basse-Normandie, par exemple, requalifie en contrat de travail des conventions de prestations de services signées entre un cabinet d'expertise comptable et des sociétés holding d'exercice constituées par d'anciens salariés, estimant que les gérants de ces sociétés exécutent ces prestations à titre exclusif dans le cadre d'un service organisé par le cabinet – qui disposait par ailleurs d'un pouvoir de sanction à leur égard.

Ces positions contradictoires sont préjudiciables pour les experts-comptables salariés, d'une part, qui peuvent ainsi être privés d'une couverture par l'assurance chômage, et pour les cabinets d'experts-comptables, d'autre part, dont les relations contractuelles avec des sociétés d'exercice sous-traitantes peuvent être requalifiées en contrat de travail, avec comme conséquence le redressement des sommes versées au titre de la convention litigieuse. C'est pour y remédier que nous vous proposons d'adopter cet amendement.

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