Monsieur le député, l’article 133 de la loi du 7 août 2015, dite « loi NOTRe », vise à organiser l’évolution de l’actionnariat du département dans les sociétés d’économie mixte locale – SEML – dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. Cette disposition permet au département de continuer à participer au capital des SEML dont l’objet social est le développement économique, à condition qu’il cède à la collectivité compétente ou à un groupement de collectivités territoriales, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi NOTRe – soit au plus tard le 31 décembre prochain –, plus des deux tiers des actions qu’il détient. Dans le cas où le département participait au capital d’une SEML sur le fondement de la clause de compétence générale, il devra effectivement céder deux tiers de ses parts au plus tard le 9 août 2016.
L’organisation de l’évolution de l’actionnariat des SEML n’est pas une nouveauté de la loi NOTRe. La loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales et la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles contiennent d’ores et déjà de telles dispositions. En vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales – vous l’avez rappelé, monsieur le député –, ces dispositions ne sauraient édicter une obligation de rachat d’actionnariat entre collectivités.
Dans le silence des textes, il faut bien le dire, on considère que les titres sont cédés à titre onéreux, le prix de cession résultant d’un accord entre le cédant et le cessionnaire. La mise en oeuvre de la cession des parts de capital détenues par les départements nécessite donc qu’ils engagent un dialogue avec les collectivités et les groupements de collectivités concernés.
In fine, dès lors que la SEML est constituée pour un objet social unique, le non-rachat des parts sociales du département – hypothèse que vous avez évoquée – pourrait conduire à la dissolution de la société, au motif que l’objet social de celle-ci serait devenu inaccessible, en vertu d’une disposition législative ou réglementaire prise en application du code civil. La dissolution de la société pourrait par ailleurs résulter d’une décision de l’assemblée générale de la SEML.
Dans ces conditions, monsieur le député, le Gouvernement n’entend pas ajouter un délai supplémentaire pour le rachat des parts sociales des SEML dont l’objet social correspond à une compétence dont le transfert est prévu par la loi NOTRe. Tout est prévu par la loi. Sincèrement, je ne crois pas qu’un délai supplémentaire serait pertinent ; il ne ferait que retarder le début des discussions, alors qu’il est important de donner rapidement de la visibilité aux acteurs et de régler ces problèmes.
Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais vous répondre au nom du Gouvernement, notamment du ministre de l’intérieur.