Le titre I du texte définit les contours de la séparation : les établissements de crédit ne peuvent plus réaliser d'opérations pour compte propre que lorsque celles-ci ont une utilité avérée pour le financement de l'économie, les autres opérations devant être filialisées. Cinq cas où les opérations de marché pour compte propre échappent à la filialisation sont envisagés : la prestation de services d'investissement à la clientèle ; la couverture des risques propres de l'établissement ; l'activité de tenue de marché ; la « gestion prudente » de la trésorerie du groupe ; les opérations d'investissement du groupe, à savoir les acquisitions de titres sur des périodes longues. Ces exceptions couvrent-elles l'ensemble des problèmes dont vous nous avez fait part ? Quelle est l'importance relative de ces différentes opérations ?
Par quel cheminement une banque, intervenant dans le cadre de la tenue de marché, ce qui l'oblige à se porter contrepartie pour assurer la liquidité d'un titre, peut-elle en arriver à effectuer des opérations à caractère spéculatif ?
Quels échanges avez-vous avec vos différents concurrents étrangers ? Jusqu'à quel point la règle Volcker et les propositions des commissions Vickers et Liikanen s'appliqueront-elles à ces derniers, et à quelles échéances ? Sur ce texte – comme sur bien d'autres –, nous avons tendance à partir seuls, sabre au clair ; or, si l'exemple français n'est pas à négliger, il faut savoir se positionner par rapport aux autres. Est-ce en relation avec ce contexte que vous suggérez, monsieur Chifflet, de reporter le délai d'application de la loi à 2017 ?