Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 4 mai 2016 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice :

L'amendement CL161 vise en effet à récrire l'article 15 bis et reporte d'un an l'entrée en vigueur de la réforme.

C'est une réforme dont je peux comprendre qu'elle surprenne. Mais il faut convenir que les pourvois en cassation sont très particuliers. On peut avoir le sentiment, comme vient de le dire Mme Untermaier, que les avocats au Conseil ont un monopole pour un travail qui est assez badin. Or, comme le prouvent les statistiques publiées par la Cour de cassation dans ce domaine, on a beaucoup plus de difficultés à se faire entendre sur des points de droit quand on ne s'appuie pas sur un avocat au Conseil – le juge de cassation ne jugeant pas pour l'essentiel les faits, mais le droit.

Le Sénat, à l'initiative de M. Jacques Mézard, a adopté un article qui rend obligatoire le ministère d'avocat au Conseil en cas de pourvoi formé en matière pénale au motif que si l'on ne s'appuie pas sur le savoir-faire d'un avocat au Conseil, on risque de ne pas obtenir satisfaction. Je le rappelle, dans d'autres chambres que la chambre criminelle, le recours à un avocat au Conseil est déjà une réalité, avec des résultats pour le justiciable nettement supérieurs à ceux de la chambre criminelle.

L'intérêt de l'amendement de M. Jacques Mézard, que le Gouvernement ne souhaitait pas voir adopté, visait à lutter contre les pouvoirs dilatoires et ceux qui sont, la plupart du temps infondés par méconnaissance, par le justiciable, des moyens qu'il peut appeler à la défense de la cause.

Je précise que la Cour de cassation souhaite cette réforme. Toutefois, le dispositif envisagé par le Sénat paraît compliqué.

Pour répondre à ces difficultés, le Gouvernement propose que la représentation obligatoire par un avocat au Conseil en cas de pourvoi en cassation ne s'applique que pour les pourvois portant sur des condamnations ayant prononcé une peine autre qu'une peine privative de liberté. Cela évite l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil pour les contentieux de l'instruction préparatoire et notamment de la détention provisoire, ou en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme.

Enfin, cet amendement correspond aux attentes de Mme Untermaier.

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