L'article 2-3 du code de procédure pénale dispose que, sous certaines conditions, les associations se proposant de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » en ce qui concerne un certain nombre de violences commises sur la personne d'un mineur. Se fondant sur une interprétation stricte de cet article, qui ne fait référence qu'aux associations, la cour d'appel de Paris a, par une décision rendue le 23 octobre 2015, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fondation pour l'enfance dans une affaire de pédophilie sur Internet – alors même que l'on connaît le travail remarquable accompli par cette fondation.
Contrairement à la cour d'appel de Paris, la Cour de Cassation a elle-même fréquemment reconnu la possibilité d'agir pour les fondations. Cependant, le fait d'inscrire cette faculté dans la loi permettrait de lever toute ambiguïté pour l'avenir.