Cet amendement vise à confier, pour les faits les plus graves, au tribunal de l'application des peines le soin de prononcer les décisions d'aménagement des peines. Il s'agit, en d'autres termes, de conférer un caractère collégial à ces décisions, lorsqu'elles concernent des personnes incarcérées condamnées pour des infractions de nature sexuelle ou définies par la législation sur les stupéfiants ou encore constituant des actes de terrorisme ; des personnes incarcérées pour des peines d'une durée d'au moins cinq ans ; enfin, des personnes incarcérées condamnées en état de récidive légale. L'aménagement des peines ne peut relever du seul juge de l'application des peines, qui prendrait sa décision dans le secret de son cabinet d'instruction.